Ordonnance n° 01-04
du 20 Août 2001 relative à l'organisation, la gestion et la privatisation des entreprises publiques économiques

Chapitre I : Des entreprises publiques économiques
Chapitre II : Du conseil des participations de l'état
Chapitre III : Dispositions générales relatives à la privatisation
Chapitre IV : De la mise en oeuvre de la privatisation
Chapitre V :Des modalités de privatisation
Chapitre VI : Dispositions particulières au profit des salariés
Chapitre VII : Du contrôle des opérations de privatisation
Chapitre VIII : Des conditions générales applicables au transfert de propriété
Chapitre IX : Des incompatibilités infractions et sanctions
Chapitre X : Dispositions transitoires
Chapitre XI Dispositions finales

Article 1er : La présente ordonnance a pour objet de définir les règles d'organisation, de gestion, de contrôle et de privatisation des entreprises publiques économiques.



Chapitre I : Des entreprises publiques économiques
Article 2 : Les entreprises publiques économiques sont des sociétés commerciales dans lesquelles l'Etat ou toute autre personne morale de droit public détient directement ou indirectement la majorité du capital social. Elles sont régies par le droit commun
Article 3 : En représentation de leur capital social, l'Etat, ou toute autre personne morale de droit public, détient directement ou indirectement sur les entreprises publiques économiques, des fonds publics constitués sous forme de parts sociales, d'actions, certificats d'investissements, titres participatifs ou toutes autres valeurs mobilières.
Les modalités d'émission, d'acquisition et de cession des valeurs mobilières visées ci-dessus sont régies par les dispositions du code de commerce, les dispositions de la présente ordonnance ainsi que toutes autres dispositions légales ou statutaires.
Les fonds publics visés ci-dessus sont régis par les dispositions de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale, et notamment celles relatives à la gestion du domaine privé de l'État.

Article 4 :
Le patrimoine des entreprises publiques économiques est cessible et aliénable conformément aux règles de droit commun et des dispositions de la présente ordonnance.
Leur capital social constitue le gage permanent et irréductible des créanciers sociaux.

Article 5 : La création, l'organisation et le fonctionnement des entreprises publiques économiques obéissent aux formes propres aux sociétés de capitaux prévues par le code de commerce.
Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance, selon le cas, doit toutefois, comporter deux sièges au profit des travailleurs salariés, selon les dispositions prévues par la loi relative aux relations de travail.
Des formes particulières d'organes d'administration et de gestion peuvent être prévues par voie réglementaire pour les entreprises publiques économiques, dont le capital est détenu en totalité, directement ou indirectement par l'Etat ou toute autre personne morale de droit public.
La décision de soumettre une entreprise publique économique aux formes particulières prévues à l'alinéa ci-dessus est prise par résolution du Conseil des Participations de l'Etat visé à l'Article8 ci-dessous.

Article 6 : Nonobstant les dispositions de la présente ordonnance, les entreprises publiques dont l'activité revêt un caractère stratégique au regard du programme du Gouvernement sont régies par leurs statuts organiques en vigueur, ou par un statut spécial fixé par voie réglementaire.
Article 7 : Des conventions peuvent être conclues entre l'Etat représenté par le Conseil des Participations de l'Etat visé à l'Article8 ci-dessous et les entreprises publiques économiques soumises à des sujétions de service public.


<TOP>


Chapitre II : Du conseil des participations de l'État

Article 8 : Il est institué un Conseil des Participations de l'Etat placé sous l'autorité du Chef du Gouvernement qui en assure la présidence, dénommé ci-après le " Conseil "
Sa composition et son fonctionnement sont définis par voie réglementaire.

Article9 : Le Conseil est chargé :

Article 10 :

Article 11 :

Article 12 : Les missions d'Assemblée Générale des entreprises publiques économiques dont le capital social est directement détenu par l'Etat sont assurées par des représentants dûment mandatés par le Conseil des Participations de l'Etat.
Ils exercent leurs missions dans les conditions et selon les modalités prévues par le Code de commerce pour les sociétés de capitaux.


<TOP>


 

Chapitre III : Dispositions générales relatives à la privatisation

Article 13 : La privatisation désigne toute transaction se traduisant par un transfert à des personnes physiques ou morales de droit privé autres que des entreprises publiques, de la propriété :

Article 14 : Les opérations de privatisation sont réalisées conformément aux règles de droit commun et aux dispositions de la présente ordonnance, dans le respect des règles de transparence et de publicité.
Article 15 : Sont éligibles à la privatisation les entreprises publiques économiques relevant de l'ensemble des secteurs d'activité économique.
Article 16 : Lorsqu'une entreprise publique économique assurant une mission de service public fait l'objet d'une privatisation, l'Etat garantit la continuité du service public.
Article 17 : Les opérations de privatisation visées à l'Article13 ci-dessus, par lesquelles le ou les acquéreurs s'engagent à réhabiliter ou moderniser l'entreprise et/ou à maintenir tout ou partie des emplois salariés et maintenir l'entreprise en activité, peuvent bénéficier d'avantages spécifiques négociés au cas par cas.
Article 18 : Préalablement à toute opération de privatisation, les éléments d'actifs et titres à privatiser devront faire l'objet d'une évaluation par des experts, fondée sur les méthodes généralement admises en la matière.

Article 19 : Les conditions de transfert de propriété sont régies par des cahiers des charges particuliers qui seront partie intégrante du contrat de cession qui définit les droits et obligations du cédant et de l'acquéreur.
Les cahiers des charges peuvent, le cas échéant, prévoir la conservation à titre provisoire par le cédant d'une action spécifique.
Les conditions et les modalités d'exercice de l'action spécifique sont précisées par voie réglementaire.


<TOP>


 

Chapitre IV : De la mise en oeuvre de la privatisation

Article 20 : La stratégie et le programme de privatisation sont adoptés par le Conseil des Ministres.
Article 21 : Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de privatisation des entreprises publiques économiques , le Ministre chargé des participations :

Article22 : Au titre de l'exécution des opérations contenues dans le programme de privatisation adopté par le Conseil des Ministres, le Ministre chargé des participations est chargé :

Article23 : Le suivi des opérations de privatisation est assuré par un comité dont la composition est fixée par voie de Résolution du Conseil des Participations de l'Etat.
Article24 : L'acte de cession est signé par un représentant dûment mandaté par l'Assemblée Générale de l'entreprise publique économique concernée .
Article25 : Le Ministre chargé des participations établit un rapport annuel des opérations de privatisation qu'il soumet au Conseil des Participations de l'Etat et au Gouvernement.
Ce rapport soumis également au Conseil des Ministres, fait l'objet d'une communication devant l'instance législative.


<TOP>



Chapitre V : Des modalités de privatisation


Article26 : Les opérations de privatisation peuvent s'effectuer :

Article27 : En vue de favoriser le développement du marché financier et de permettre une large participation des salariés et du public au capital social des entreprises publiques économiques inscrites au programme de privatisation, il peut être procédé au fractionnement des actions ou parts sociales de celles - ci en titres d'un nominal moins élevé et accessible au grand public.


<TOP>



Chapitre VI : Dispositions particulières au profit des salariés


Article28 : Les salariés des entreprises publiques éligibles à la privatisation totale bénéficient à titre gracieux de 10% maximum du capital de l'entreprise concernée. Cette quote-part est représentée par des actions sans droit de vote ni de représentation au conseil d'administration.

Article29 : Les salariés intéressés par la reprise de leur entreprise bénéficient d'un droit de préemption qui doit être exercé dans un délai de un mois à compter de la date de notification de l'offre de cession aux salariés.


<TOP>


Chapitre VII : Du contrôle des opérations de privatisation


Article30 : Il est institué une commission de contrôle des opérations de privatisation ci-après dénommée la " Commission ".
La composition, les attributions et les modalités d'organisation et de fonctionnement de la Commission sont fixés par voie réglementaire.


<TOP>



Chapitre VIII : Des conditions générales applicables au transfert de propriété


Article 31 : Toute opération de transfert de propriété fait l'objet de formalités de publicité et, le cas échéant, de modifications statutaires prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Article32 : L'imputation et les conditions d'utilisation des recettes provenant des opérations de privatisation sont précisées par des dispositions de lois de finances.
Article 33 : Les opérations de privatisation bénéficient de plein droit des garanties prévues par la législation en vigueur et notamment le droit au transfert des revenus proportionnellement aux apports effectués en devises.
Article 34 : Les opérations effectuées en vertu de la présente ordonnance peuvent être exonérées de tous droits et taxes dans le cadre des dispositions de lois de finances.
Article 35 : Les opérations de privatisation effectuées en vertu de la présente ordonnance doivent être réalisées conformément aux dispositions de l'ordonnance n°95-06 du 25 janvier 1995 susvisé.


<TOP>



Chapitre IX : Des incompatibilités infractions et sanctions


Article36 : - La qualité de membre de la commission de contrôle des opérations de privatisation est incompatible avec l'exercice d'un mandat au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, et d'un mandat de gestionnaire de toute entreprise publique économique inscrite au programme de privatisation.

Article37 : Il est interdit à toute personne exerçant au sein de l'entreprise publique inscrite au programme de privatisation, ou y assurant des missions d'administration, de gestion et de contrôle légal, de divulguer toute information sur la situation ou le fonctionnement de l'entreprise susceptible d'influencer le comportement d'acquéreurs actuels ou potentiels.
Article38 : Sauf le cas prévu à l'Article29 ci-dessus, il est interdit à toute personne qui, en raison de ses fonctions ou de l'autorité qu'elle exerce ou a exercées sur les structures concernées par des opérations de privatisation, a eu à connaître ou a pu avoir à connaître de tout ou partie du dossier de privatisation des dites structures, de se porter au moment de la privatisation acquéreur directement ou indirectement de tout ou parties de ces dernières.
Article39 : L'inobservation des dispositions de l'Article37 ci-dessus constitue une infraction qualifiée de divulgation d'informations privilégiées et engage la responsabilité civile et pénale des auteurs conformément à l'Article302 du code pénal.


<TOP>


Chapitre X : Dispositions transitoires


Article 40 : Les holdings publics sont dissous par leurs Assemblées Générales extraordinaires dans un délai d'un mois à compter de la date de promulgation de la présente ordonnance.

Article41 : Les actions, participations, titres et autres valeurs mobilières visés à l'Article03 ci- dessus sont réparties par le Conseil des Participation de l'Etat entre les entreprises publiques économiques.


<TOP>



Chapitre XI : Dispositions finales

Article 42 :

Article43 : La présente ordonnance est publiée au journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

 

Fait à Alger, le Aouel Djouamada Ethania correspondant au 20 août 2001

Abdelaziz BOUTEFLIKA


<TOP>


 


©SOGEPORTS - webmaster : ilycom - Mise à jour : 30 octobre 2008